LES LOIS FONDAMENTAUX
LES ANCIENNES LOIS SUIVANTES PEUVENT ÊTRE TELECHARGEES

La Chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour régler les litiges qui peuvent naître entre les individus et les Administrations. Elle constitue à ce titre un «contre-pouvoir» à la toute puissance de l’administration dans ses rapports avec les citoyens.
La Chambre administrative est juge de droit commun en premier et dernier ressort, des décisions prises en Conseil des ministres. Elle est juge de cassation de toutes les décisions rendues par les juridictions d’appel et par les juridictions statuant en premier et dernier ressort en matière administrative.
En attendant l’installation des chambres administratives au niveau des juridictions de première instance et d’appel, la chambre administrative de la Cour suprême est juge de droit commun en premier et dernier ressort en matière administrative.
Relèvent du contentieux administratif :
- les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités administratives y compris celles des communes ;
- sur renvoi de l’autorité judiciaire, les recours en interprétation let en appréciation de légalité des actes des mêmes autorités ;
- tous litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public ;
- les réclamations des particuliers contre les dommages causés des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de l’administration
- le contentieux fiscal
Chaque citoyen peut attaquer une décision de l’administration qui lui fait grief ou demander réparation du fait du comportement de l'administration qui lui crée un préjudice.
La Chambre Administrative peut, suivant le cas:
- annuler une décision administrative si celle-ci viole les lois ou les règlements ;
- octroyer une indemnité pécuniaire pour le préjudice subi.
Organisation
La Chambre administrative est composée de trois Sections contentieuses
- Une Section contentieuse chargée des affaires relatives :
(*) au plein contentieux de l’Etat ;
(*) aux actes réglementaires des autorités centrales à l’exception de ceux relevant du contentieux de la fonction publique et du personnel des entreprises publiques ;
- Une Section traitant du :
(*) contentieux de la fonction publique et du personnel des entreprises publiques ;
(*) contentieux domanial et foncier de l’Etat ;
- Une troisième Section en charge du contentieux des collectivités locales notamment :
(*) du plein contentieux en matière locale ;
(*) des affaires domaniales et foncières locales ;
(*) des actes réglementaires des autorités administratives locales ;
(*) des actes individuels des autorités administratives locales.
Les Membres de la Chambre Administrative

LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR

La Chambre judiciaire de la Cour suprême est compétente pour juger en droit, sur saisine, les décisions en dernier ressort rendues par le tribunal ou la Cour d’appel en matière civile, sociale et pénale ;
La Chambre judiciaire se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume dirigée contre :
- les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions du fond ;
- les décisions des Conseils d arbitrage des conflits collectifs du travail.
Elle est saisie par un pourvoi :
- pour violation ou mauvaise application de la loi ou de la coutume ;
- pour erreur de motivation ;
- pour incompétence et excès de pouvoir du juge.
Elle peut également être saisie d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi par le Procureur général près la Cour suprême.
La Chambre judiciaire peut, lorsqu’elle est saisie, rendre :
- un arrêt de rejet du pourvoi ;
- un arrêt de cassation et renvoyer l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il soit jugé à nouveau.
Elle peut également régler l'affaire au fond, toutes sections réunies;
- lorsqu'il existe des solutions divergentes entre les juges du fond et la Cour suprême
- lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens ;
La Chambre Judiciaire connaît en outre :
- des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ;
- des demandes de prise à partie contre un juge ou une juridiction de l’ordre judiciaire ;
- des contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens par différentes juridictions ;
- des règlements de juge
- de la désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement, lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d'un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions ;
- de l’information judiciaire, lorsqu'un membre de la Cour suprême, un préfet ou un magistrat est susceptible d'être poursuivi pour crime ou délit commis hors ou dans l'exercice de ses fonctions.
Organisation
La Chambre judiciaire est composée de trois sections :
- une section des affaires civiles, modernes et commerciales;
- une section des affaires sociales, pénales et des procédures spéciales;
- une section des affaires traditionnelles

LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR
Attributions
Dans le cadre de ses attributions, la Chambre des comptes :
- juge les comptes des comptables publics et des personnes qu’elle a déclarées comptables de fait;
- a compétence, en formation de discipline financière, pour juger et sanctionner les fautes de gestion commises envers l’Etat, les collectivités locales et les autres organismes soumis à son contrôle;
- assiste le Parlement pour le vote du projet de loi de règlement à travers la production du rapport sur l’exécution de la loi de finances et la déclaration générale de conformité;
- assure la vérification des comptes et le contrôle de la gestion des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés dans lesquelles l’Etat possède la majorité du capital social, de tout organisme bénéficiant sou quelque forme que ce soit, du concours financier ou de l’aide économique de l’Etat, des organismes publics ou privés faisant appel à la générosité publique;
- reçoit et contrôle les comptes de campagne des candidats aux diverses consultations électorales;
- reçoit la déclaration écrite sur l’honneur de tous les biens du Président de la République et des membres du Gouvernement lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci.
En outre, la Chambre des comptes reçoit la déclaration des biens du Président et des membres du Gouvernement au début et à la fin de leurs mandats. Elle exerce également un contrôle sur les comptes des candidats et partis politiques lors des élections.
Sur le fonctionnement des Institutions locales, la Chambre des comptes exerce un contrôle sur la régularité et la performance de la gestion effectuée par les comptables et ordonnateurs publics dans les communes.
La Chambre des comptes produit chaque année un rapport public sur ses observations et recommandations en vue d'une meilleure gestion des ressources de l’Etat.
La Chambre des comptes est un acteur essentiel pour la mise en place et le renforcement d’une bonne gestion des affaires publiques locales.
En cas de faute ou irrégularité constatées, la Chambre peut :
- exercer un pouvoir propre de sanction en infligeant par un arrêt des sanctions pécuniaires (amendes, débet) au comptable public et à l’ordonnateur coupables de gestion de fait ou de faute de gestion;
- saisir les autorités hiérarchiques en vue des sanctions pécuniaires (amendes, débet) et administratives à prendre à rencontre des dirigeants des organismes publics ayant commis certaines fautes et irrégularités;
- Transmettre aux autorités judiciaires compétentes les constatations qui paraissent de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité pénale de leurs auteurs.
Organisation
La Chambre des comptes est composée de trois sections :
- une section des comptes de l'Etat ;
- une section des collectivités locales;
- une section des entreprises publiques et autres organismes publics.
Les Membres de la Chambre des Comptes
Le Greffe est l'une des composantes essentielles de la Cour suprême.
Il est dirigé par un Greffier en chef assisté de greffiers et d’un personnel d’appui.
Le Greffe est le secrétariat juridictionnel de la Cour.
A ce titre, il :
- informe les parties ou leurs conseils de l'évolution de la procédure;
- délivre copies des pièces et communique sans dessaisissement aux conseils, les dossiers en cours d’instruction.
Officier Ministériel et Public, le Greffier authentifie les actes. Il est dépositaire des minutes et des archives de la Cour.
Il constate par écrit tous les actes qui émanent de la Cour et en délivre des expéditions ou des grosses.
Tous les dossiers à juger sont transmis au Greffe pour être inscrits au rôle général suivant un numéro d’ordre.
Le dossier est ensuite envoyé au Président de Chambre, puis au Président de Section pour la désignation d’un conseiller-rapporteur. Le Conseiller-rapporteur ordonne les mesures d’instructions qui sont exécutées par le Greffier.
Le dossier ayant reçu rapport est transmis au Procureur général pour ses conclusions. Après les conclusions du parquet général, le dossier est retourné au Président de Chambre, puis au Président de section qui, de concert avec le greffier fixe la date d’audience. Le Greffier établit le rôle d’audience qui est affiché. Il en informe les parties et leurs conseils.
A l’audience, le Greffier tient la plume et prend fidèlement note dans un registre appelé « Plumitif » de tout le déroulement du procès.
Il procède à la mise en forme de l’arrêt rendu qu'il signe avec le magistrat ayant présidé l'audience et le Conseiller- rapporteur.
Après transcription de l’arrêt au répertoire, l’acte est, sauf en matière électorale, soumis à l’enregistrement au service des domaines dans un délai maximum d'un mois.
L'enregistrement terminé, le Greffier en Chef délivre copie de l'arrêt.
Les arrêts sont nécessairement rendus en présence d’un greffier à peine de nullité.
Le Greffier renvoie le dossier ainsi traité selon la spécificité de chaque chambre soit au Parquet général près la Cour d'appel, cas de la Chambre judiciaire, soit aux archives en ce qui concerne les chambres administrative et des comptes, sous réserve des dispositions transitoires de la loi portant procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême.
A quelques différences près, la procédure au Greffe est identique pour toutes les chambres.

LE GREFFIER EN CHEF DE LA COUR








