Le Parquet général est l’organe du ministère public près la Cour suprême. Il est prévu par l’article 3 alinéa 1er de la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême. Il comprend un Procureur général et des Avocats généraux. Le parquet général est investi d’une mission d’intérêt général : il défend la société à travers la défense de la loi qui est l’expression même de la volonté de la société. Il est donc le garant de la légalité. A ce titre, il veille au respect de la loi, c’est-à-dire à ce que la loi soit correctement appliquée.
Le Parquet général exerce des attributions administratives et des attributions contentieuses.
Attributions administratives
Le Parquet général participe aux activités administratives de la Cour, notamment aux assemblées plénières consultatives.
En outre, le Procureur général est membre du Bureau de la Cour (article 22 de la loi n° 20U 07) et son avis est requis pour la fixation, par ordonnance du président de la Cour suprême, de la périodicité des audiences (article 28 alinéa 2 de la loi n° 2004-07).
De même, le Parquet général reçoit les demandes d’assistance judiciaire et le Procureur général est membre de la commission chargée de l’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire (articles 9 et 10 de la loi n° 2004-07).
Le Parquet général tient également la liste des justiciables soumis au contrôle de la Chambre des comptes et est, à ce titre, tenu informé de la production des comptes ; il procède à la réclamation des comptes en cas de retard de production des comptes (article 78 alinéas 1 et 2 de loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême).
Le Parquet général peut, à la demande du président de la Chambre des comptes, être appelé à donner des avis sur la compétence de la Chambre à contrôler un organisme déterminé (article 82 de la loi n° 2004-20).
Le parquet général est destinataire, tout comme la Chambre des comptes, de tout rapport établi par les autres organes de contrôle civil et militaire, et veille au respect de cette disposition (article 84 de la loi n° 2004-20).
Attributions Contentieuses
Le Parquet général accomplit sa mission de garant de la légalité en toute indépendance (indépendant de tout organe, de toute autorité...) et utilise à cet effet deux modes d’action.
Le Parquet général est partie jointe : ce mode d'action consiste à prendre des conclusions sur toutes les procédures dont la Cour suprême en ses trois chambres (administrative, judiciaire et des comptes) est saisie et qui lui sont obligatoirement communiquées. C’est le mode d’action habituel.
Le Parquet général est partie principale : ce mode d’action consistepour le parquet général, dans des cas exceptionnels prévus limitativement par la loi, à saisir directement la Cour suprême. Dans ces cas, il est partie principale. Il en est ainsi, lorsque le Parquet général :
- forme pourvoi, sur saisine du ministre en charge de la justice, contre des décisions de justice contraires à la loi (article 45 alinéa 1 de la loi n° 2004-20) ; Le Parquet général a également des attribu¬tions administratives. A ce titre, il donne des avis et participe aux consultations en Assemblée plénière.
- forme pourvoi d’office nonobstant l’expiration du délai, dans l’intérêt de la loi, lorsqu’une décision a été rendue en dernier ressort et est sujette à cassation mais contre laquelle aucune partie ne s’est pourvue dans les délais (article 45 alinéa 2 de la loi n° 2004-20) ;
- présente requête à la chambre judiciaire de la Cour suprême aux fins de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime (article 66 alinéa 1 de la loi n° 2004-20) ;
- engage et exerce l'action publique devant la chambre judiciaire lorsqu’un membre de la Cour suprême, un préfet ou un magistrat de l’ordre judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans ou hors l’exercice de ses fonctions (article 547 du code de procédure pénale) ;
- saisit la Cour suprême d’une demande de révision des décisions de juridictions administratives inférieures (articles 38 et 39 de la loi n° 2004-20) ;
- engage des instances juridictionnelles en cas de gestion de fait (article 119 alinéa 2 de la loi n° 2004-20) ;
- demande par voie de réquisitoire introductif d’instance au président de la chambre des comptes de condamner les comptables à une amende pour retard de production des comptes (article 78 alinéa 3 de la loi n° 2004-20) ;
- fait appel des jugements rendus par les Chambres des comptes des cours d’appel, devant la chambre des comptes de la Cour suprême (article 109 de la loi n° 2004-20) ;
- saisit la chambre des comptes de la Cour suprême en matière de discipline financière en cas de fautes de gestion (article 132 de la loi n° 2004-20).
Le Secrétariat général est régi par l’article 20 de la loi n°2004 - 07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême et par l’ordonnance n°017/PCS/ CAB du 12 mai 2011 portant attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat général de la Cour suprême.
Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général nommé par ordonnance du Président de la Cour suprême parmi les Conseillers.
Il assure sous l’autorité directe du Président, la coordination judiciaire et juridique de la Cour.
Le Secrétariat général est la cheville ouvrière au centre d’importantes activités de la Cour tant au plan interne qu’au plan des relations avec l’extérieur.
Au plan interne
Le Secrétariat général:
- assure sa mission de coordination juridique et judiciaire dans une synergie visant un meilleur rendement de la Cour et l’épanouissement de ses acteurs;
- coordonne les activités de la Direction de la documentation et des études ainsi que celles des Assistants de Chambres;
- centralise l’évaluation des rendements des différentes structures et fait au Président de la Cour, des propositions d’amélioration et des suggestions de mesures appropriées;
- centralise tous les dossiers techniques à l’arrivée et fait au Président, au fur et à mesure de leur enregistrement, des propositions techniques d’orientation ou de règlement, s’agissant des dossiers non juridictionnels.
- prépare les dossiers pour lesquels le Président de la Cour décide de présider telle Chambre de son choix et les Assemblées plénières;
- coordonne et veille à la conception et à la mise en œuvre cohérente, en accord avec les responsables de structures, des plans et programmes de formation, séminaires et recyclages continus, des membres et personnels de la Cour suprême.
Au plan externe
Le Secrétariat général:
- coordonne les activités et relations techniques de la Cour suprême avec les Institutions de la République.
- coordonne et assure la promotion des relations de coopération juridique de la Cour suprême avec les Institutions étrangères homologues et les Associations internationales dont la Cour est membre;
- en tant que correspondant national de ces institutions étrangères, assure le suivi des relations et des programmes d’actions.
Le secrétariat général comprend trois Directions techniques :
- Direction de la Documentation, des Archives, de l’Informatique et de l’Edition (DDAIE )
- Direction des Études, de la Recherche, des Statistiques et de la Formation continue (DERSF)
- Direction des Relations avec les Institutions et de la Coopération Internationale (DRICI)
Les trois directions sont animées par des magistrats, professeurs d’Université et administrateurs civils.
Elles apportent leur soutien à toutes les chambres de la Cour suprême.

LE SECRETAIRE GENERAL DE LA COUR
Le Président de la Cour Suprême dispose d’un cabinet qui l'assiste dans la conduite de la politique générale de l’Institution, notamment dans le domaine administratif et dans la gestion des ressources humaines et financières. Ce cabinet est composé d’un Directeur de cabinet, d’un Directeur adjoint de cabinet, d’un secrétariat administratif, de Chargés de mission, d’un Chef de cabinet, d’un Attaché de cabinet, d’un Chef du service du protocole, d’un Attaché de presse, d’un Chef du service de sécurité; et d’un(e) Secrétaire particulier(e).
Le Directeur de cabinet assisté de son adjoint assure, sous l’autorité du Président de la Cour suprême, la coordination et la centralisation de toutes les activités du Cabinet.
Les chargés de mission, placés sous l’autorité du Président, exécutent toutes les missions spécifiques à eux confiées.
Le Chef de cabinet, assisté du Chef de la section administrative et du personnel et du Chef de la section financière et comptable assure, sous l’autorité du Président de la Cour suprême, la gestion du budget et du personnel.
L’Attaché de presse s'occupe de toutes les tâches pouvant se rattacher aux media au niveau de la Cour. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique de communication de la Cour.
Le Chef du service du protocole assisté d’un adjoint, est chargé des prestations protocolaires du Président et des animateurs principaux de la Cour. Il apporte son appui de façon générale à tous les personnels de la Cour, notamment en ce qui concerne les documents de voyage et les placements sur les sites de cérémonies officielles.
Le Chef du service de sécurité qui est un officier des forces de sécurité publique, assure avec l'appui de ses hommes la sécurité de l’Institution, celle de son Président, des membres et du personnel de la Haute Juridiction.
Le (la) secrétaire particulier(e)s’occupe de toutes les activités de secrétariat du Président. Le (la) secrétaire administratif (ve) a en charge les activités classiques de gestion du courrier ordinaire.
Enfin, l’Attaché de cabinet organise les missions et voyages du Président de la Cour suprême, ainsi que ses audiences en relation avec le service du Protocole, du fonctionnement de l’hôtel du Président et de la rédaction de ses correspondances privées.
LISTE DES PRESIDENTS DE LA COUR SUPREME DU BENIN

PRESIDENT DE LA COUR SUPREME








